Droit de retrait : 

En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail, si pour un motif raisonnable, il pense qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

Pour exemple, les situations suivantes pourraient constituer une situation particulière de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié :

  • L’absence de dispositifs visant à protéger la santé et assurer la sécurité des salariés (conformément au code du travail et à la loi dite “d’urgence sanitaire”, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) ;
  • Déplacement dans une zone à risque ;
  • L’absence de mesures spécifiques à l’accueil du public (cf loi “d’urgence sanitaire”).

En cas de litige, le juge vérifie et apprécie le caractère raisonnable du motif. Il convient donc pour un apprenti, comme pour un autre salarié, d’être prudent dans l’usage du droit de retrait.

 

Congés payés : 

Une entreprise peut, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (cf.Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos).

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires PACS dans une même entreprise. Il faut noter que, ces jours de congé ne peuvent pas être imposés à un apprenti pendant une période prévue initialement au calendrier d’alternance comme étant une période de formation, si un dispositif de continuité pédagogique est mis en place

 

Autres congés/Jours de repos : 

L’ordonnance permet également à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc et dans la limite de dix jours (en dehors des périodes de formation si un dispositif de continuité pédagogique est mis en place) :

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT ou JRTT) issus de la loi ou de dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans l’entreprise ;
  • Les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • Les jours déposés sur le compte épargne-temps, sous certaines conditions.
    Ces mesures ne peuvent pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Durée de travail : 

L’ordonnance introduit de manière temporaire des dérogations pour les « entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation » (les secteurs concernés seront précisés par décret) :

  • La durée quotidienne max de travail peut être portée à 12 heures ;
  • La durée quotidienne max de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, sous conditions (cf. Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) ;
  • La durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives, sous réserve (cf. Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) ;
  • La durée hebdomadaire max de travail est portée à 60 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.

Entrée en vigueur décalée pour certaines durées (attente de publication des décrets d’application). L’usage d’au moins une des dérogations devra faire l’objet d’une information sans délai du Comité social et économique et de la Direccte. Ces mesures ne peuvent pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Jours de repos : 

Dérogation au repos dominical pour les « entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique » (secteurs prochainement déterminés par décret) ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
En vigueur, jusqu’au 31 décembre 2020 maximum (cf. Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

 

Chômage partiel : 

Une entreprise peut mettre ses apprentis en chômage partiel. Dans ce cas, l’apprenti reçoit, de la part de son entreprise, au minimum une indemnité d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui lui est applicable au titre des dispositions du code du travail (cf.Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle). Cela signifie que l’entreprise peut lui verser plus, par exemple si elle versait déjà un salaire supérieur à ces mimima avant le chômage partiel. Pour plus de précisions sur ce point :

La rémunération minimum d’un·e apprenti·e est fixée par forfait sur une base de 35 heures hebdomadaire, conformément à l’article D6222-26 du code du travail. Le tableau ci-dessous résume la base forfaitaire de cette rémunération en fonction de l’âge de l’apprenti·e et de l’année de contrat d’apprentissage :

Tableau Alternants

* % calculé sur la base du SMIC mensuel brut qui s’élève à 1 539,42 € en janvier 2020 (pour 35 heures de travail hebdomadaire).
* Des salaires supérieurs sont parfois prévus par les conventions collectives, accord d’entreprise ou volonté de l’employeur (se référer au contrat d’apprentissage).
* A savoir : Il faut également tenir compte de la situation antérieure de l’apprenti·e : contrats d’apprentissage successifs.
* A savoir : selon les directives de la DGEFP, une licence professionnelle équivaut à une deuxième année d’apprentissage.

Pour exemple : la rémunération minimum d’un·e apprenti·e :

– de 23 ans, en 1ère année de Master est de 815,89€;
– de 19 ans, en 2ème année de DUT est de 785,10€;
– de 22 ans, en licence professionnelle est de 939,05€;
– de 27 ans, en 3ème année d’ingénieur est de 1539,42€.

Par conséquent, en cas de chômage partiel, l’entreprise doit alors verser à l’apprenti une indemnité dite d’activité partielle au moins égale au pourcentage du SMIC qui lui est applicable, comme indiqué sur le résumé et le tableau ci-dessus. Cela signifie que l’entreprise peut verser plus, par exemple si elle versait déjà un salaire supérieur à ces mimima avant le chômage partiel, mais ça n’est pas une obligation.

 

Apprentis étrangers : 

Une ordonnance prévoit la prolongation de la durée de validité des documents de séjour (not. visas de long séjour, titres de séjour…) arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, pour une durée de 90 jours (Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour).

 

Pour toutes autres questions relatives à l’apprentissage, veuillez vous référer à la FAQ présente sur le site travail-emploi.gouv.fr.

> Attention, ces informations sont susceptibles d’évoluer. 


19 mars 2020 : Moma-COM